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NOTRE ORGANISATION

Organigramme Général

 

Membres du Conseil Scientifique et Pédagogique de l'INSAT (2021-2023)

 

Loi n° 92-102 du 2 novembre 1992

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

 

Art. 1- Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé institut national de sciences Appliquées et de technologie (INSAT) dont le siège est à Tunis. Il est régi par les dispositions de la présente loi, ainsi que celles de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989. Relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique. 

L’INSAT est placé sous la tutelle du ministère de l’éducation et des sciences. Son Budget est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat.

Art. 2 - L’INSAT dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation de cadres qualifiés et de cadres hautement qualifiés dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie pour les secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche.

Il participe à la formation continue des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs.

L’INSAT assure directement ou indirectement la promotion de ses activités de formation et de recherche et les fait connaître, il participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique.

Il concourt, par les activités qui l’organisent en collaboration avec les milieux scientifiques, industriels et économiques nationaux et étrangers, à l’effort de développement technologique et de recherche.

Art. 3 - L’institut national de science appliquée et de technologie (INSAT) est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Les modalités d’inscription des élèves dans les différents cycles de formation sont fixes par arrêté du ministre de l’éducation et des sciences après avis du conseil scientifique et pédagogique de l’institut prévu à l’article 4 de la présente loi .

Les conditions d’inscription à l’INSAT les régimes des études, des examens et des stages et les diplômes délivrés par l’institut sont fixés par décret.

 

CHAPITRE DEUXIEME : Organisation administrative

 

Art. 4 - L’institut national de sciences appliquées et de technologie est constitué des organes suivants : 

  • Le directeur de l’Institut.
  • Le conseil d’administration.
  • Le conseil scientifique et pédagogique.
  • Les départements.
  • Le directeur des études et de la formation.
  • Le directeur de la vie université et des relations avec l’environnement.
  • Le secrétariat général
  • Le conseil de discipline.

Art. 5 - Le directeur de l’INSAT assure le bon fonctionnement général de l’institut. Outre les prérogatives accordées par la réglementation en vigueur, il assiste aux réunions du conseil d’administration et lui rend compte de sa gestion. Il exécute les Délibérations du conseil d’administration. Il préside le conseil scientifique et pédagogique. Il est gestionnaire du budget de l’INSAT.

Le directeur de l’INSAT est nommé par décret pour une période de trois ans, renouvelable  une seule fois, sur proposition du ministre de l’éducation et des sciences, après avis du conseil d’administration.

Il est désigné parmi les professeurs ou maîtres de conférences titulaires ou parmi les membres du personnel enseignant et de recherche ayant des grades équivalents.

Art. 6 - Le conseil d’administration délibère notamment sur le budget, les orientations générales relatives aux formations, à l’activité de recherche, à la politique de coopération extérieure de l’institut.

Le président du conseil d’administration est désigné par le ministre de l’Éducation et des sciences, parmi les membres du Conseil n’ayant pas d’activités permanentes au sein de l’INSAT pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois

Art. 7 - Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur de l’institut dans l’organisation des études et de la formation ainsi que dans la définition et le perfectionnement des méthodes pédagogiques.

Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche.

Il présente au conseil d’administration des propositions relatives aux objectifs des formations initiales et continues et aux projets de création de nouvelles filières pédagogiques. Il présente aussi des propositions relatives aux orientations de la politique de recherche de documentation scientifique et technique ainsi qu’à la répartition des crédits de recherche.

Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

Art. 8 - Les attributions, la composition et les modalités désignation, d’organisation et de fonctionnement des organes prévues par l’article 4 de la présente loi sont fixées par décret.

 

CHAPITRE TROISIEME : Organisation financière

 

Art. 9  -  L’organisation financière de l’INSAT est régie par la loi organique du budget, le code de la comptabilité publique et les dispositions de la présente loi.

Les recettes provenant des services rendus par L’INSAT en vertu de conventions, sont gérées sous forme de fonds de concours.

Art. 10 - L’INSAT peut assurer, par voie de conventions, des prestations de servie à titre onéreux telles que programmes de formation, recherches, études, expertises, exploitation de brevets et licences, commercialisation des produits de ses activités et prises de participations. Il peut en outre dans le cadre de ses attributions scientifiques, charger par voie de convention des personnes publiques ou privées, de lui assurer des prestations à titre onéreux. Dans les deux cas précités les actes s’effectuent sous forme de contrats de service soumis à la législation commerciale.

Art. 11 - les ressources de l’INSAT sont constituées des subventions de gestion et d’équipement accordées par l’État, de dons et legs, des revenus des biens et services rendus, des recettes provenant des frais d’inscription, d’assurance, de bibliothèque, de laboratoire et d’examen ainsi que de toute autre recette pouvant être réalisées dans le cadre de ses activités propres. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Art. 12 -  l’INSAT est habilité à conclure des conventions de coopération avec d’autres établissements publics ou privés pour exploiter en commun des équipements scientifiques ou pour entreprendre toutes actions s’inscrivant dans le cadre de son activité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 novembre 1992.

 

Décret n°96-1197 du  26 juin 1996

 

Décret n°96-1197 du 26 juin 1996 fixant les attributions, la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des organes de l’institut national des sciences appliquées et de technologie.

Art. 1 - Le présent décret fixe les attributions, la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des organes de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie prévus à l’article 4 de la loi n°92-102 susvisée.

 

Section I : Le Directeur de l'INSAT

 

Art. 2 - Le directeur de l’institut national de sciences appliquées et de technologie assure le bon fonctionnement général de l’institut. A cet effet il exerce les fonctions suivantes :

  • Les supervise le bon fonctionnement scientifique et pédagogique de l’institut coordonne les activités d’enseignement et de recherche veille à l’organisation des stages et des examens et désigne les présidents de jury.
  • Assiste aux réunions du conseil d’administration lui rend compte de sa gestion et exécute des délibérations.
  • Préside le conseil scientifique et pédagogique et de celui de discipline établit l’ordre du jour du conseil et transmet ses délibérations à l’autorité de tutelle.
  • Assure le bon fonctionnement des services d’administration financier de l’institut.
  • Prépare le projet de budget de l’institut et le soumet aux délibérations du conseil d’administration.
  • Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.
  • Veille au maintien de l’ordre au sein de l’institut.
  • Préside le conseil de discipline.
  • Conclut les conventions de coopération après autorisation de l’autorité de tutelle.
  • Représente l’institut à l’égard des tiers ainsi qu’en justice.
  • Elabore le rapport annuel sur les activités de l’institut et le soumet à l’autorité de tutelle.

Le directeur de l’institut est assisté dans l’accomplissement de ses fonctions par le directeur de la vie universitaire et des relations avec l’environnement. Il peut choisir parmi eux un directeur adjoint, qui bénéficie des indemnités et des avantages prévus par le décret N° 93-466 susvisé attribués au directeur adjoint.

Le directeur adjoint est nommé conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n°89-1939 susvisée.

Art. 3 - Le directeur de l’institut national des sciences appliquées et de technologie est nommé conformément aux conditions prévues aux deuxièmes et troisièmes paragraphes de l’article 5 de la loi n°92-102 susvisée.

Le directeur de l’institut bénéficie des indemnités et des avantages prévus par le décret n°93-466 susvisé accordés au doyen ou au directeur d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche ayant le grade de professeur d’enseignement supérieur ou maître de conférences 

 

Section II : Le Conseil d’Administration de l’INSAT 

 

Art. 4 – Le conseil d’administration assure les fonctions suivantes :

1- Délibère sur :

  • les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche, à la politique d’information scientifique et technique ainsi que sur la politique de coopération extérieure de l’institut ;
  • le budget de l’institut et les comptes financiers ;
  • le rapport annuel du directeur sur l’activité de l’institut et sur son fonctionnement administratif et financier ;
  • le règlement intérieur de l’institut ;
  • les emprunts, les prises de participation et l’acceptation des dons et des legs ;
  • la création de centres annexes nécessaires à l’activité de l’Insat ;
  • les acquisitions, les échanges ou les aliénations d’immeubles.

2- Propose : 

  • les modalités d’inscription des étudiants ainsi que de leur orientation vers les différentes filières ;
  • les mesures individuelles relatives au déroulement de la scolarité soumises au conseil par le directeur en application du règlement intérieur ;
  • la liste des départements.

3- Emet son avis :

  • le conseil d’administration émet son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, ou par l’autorité de tutelle ;
  • il est informé chaque année du déroulement des études.

Art. 5 – Le conseil d’administration de l’institut national de sciences appliquées et de technologie est composé de vingt cinq (25) membres réparties ainsi qu’il suit :

  • le directeur générale de l’enseignement supérieur ;
  • le président de l’université dont relève l’Insat ;
  • treize (13) personnalités choisies en raison de deux compétences dans les domaines scientifiques, économiques et industriels dont cinq personnalités représentant :
  • le ministre du développement économique ;
  • le ministre de l’industrie ;
  • le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi ;
  • le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé de la recherche scientifique et de la technologie ;
  • le président du conseil national de l’ordre des ingénieurs ;
  • quatre (4) représentants élus des professeurs, maitres de conférences et personnels assimilés exerçant à l’Insat ;
  • quatre (4) représentants élus des maîtres assistants, assistants et personnels assimilés exerçant à l’Insat ;
  • deux (2) représentants du personnel administratif et technique exerçant à l’Insat, élus chacun par ses pairs selon des procédures fixées par le conseil de l’université dont relève l’institut ;
  • Les représentants du cadre enseignant au conseil sont élus conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 89-1939 susvisé. Les membres du conseil d’administration de l’INSAT sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelables par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.

Assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative, les personnes citées ci-après :

  • le directeur de l’Insat ;
  • le directeur du centre d’innovation et de développement (CID) ;
  • le directeur des études et de la formation ;
  • le secrétaire général de l’Insat.

Art. 6 – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur parmi les membres du conseil n’ayant pas d’activité permanente dans l’établissement, et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 7 – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il peut être réunit en session extraordinaire à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur de l’institut, suivant un ordre du jour déterminé, notifié aux membres du conseil au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. L’ordre de jour de chaque séance est fixé par le président après consultation du directeur de l’Insat. Toutefois, une question peut être inscrite à l’ordre de jour si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques les délibérations sont prises à la majorité des voix et font l’objet d’un procès verbal rédigé sous la responsabilité di président.

Art. 8 – Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres son présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, il ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres sont présents.

 

Section III : Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l'INSAT

 

Art. 9- Le conseil scientifique et pédagogique exerce les attributions suivantes :

  • Assiste le directeur de l’institut dans l’organisation des études et de la formation ainsi que la définition et le perfectionnement des méthodes pédagogiques.
  • Présente au conseil d’administration des propositions relatives aux objectifs de formations initiales et continues et aux projets de création de nouvelles filières pédagogiques. Il présente également des propositions relatives aux orientations de la politique de recherche de documentation scientifique et technique ainsi qu’à la répartition des crédits de recherche.
  • Examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien aux bibliothèques aux centres de documentation aux œuvres universitaires et aux services médicaux et sociaux.
  • Elabore le projet du rapport annuel pédagogique et scientifique de l’institut.
  • Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue sur la qualification à donner aux emplis d’enseignants-chercheurs et sur les programmes de contrats de recherche proposés par les différents laboratoires.
  • Présente des propositions de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et la valorisation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active à favoriser les activités culturelles sportives sociales et associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Art. 10- Le conseil scientifique et pédagogique est composé comme suit :

  • Le directeur de l’INSAT (Président).
  • Le directeur du centre d’innovation et de développement (CID).
  • Le directeur des études et de la formation.
  • Le directeur de la vie universitaire et des relations avec l’environnement.
  • Les directeurs des départements.
  • Les représentations des enseignants au conseil d’administration.
  • Huit personnalités nommées par décision du ministre de l’enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences de la technologie et de la gestion.
  • Deux représentants élus des étudiants selon des conditions et des procédures fixées par le règlement intérieur de l’université.
  • Le secrétaire général (rapporteur).

Art. 11- Le conseil scientifique et pédagogique se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur de l’institut. Il peu être également réuni à la demande du conseil d’administration ou à la demande de la moitié au moins de ses membres sur un ordre de jour précis notifié à l’avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15 jours). Dans ce cas il ne valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. 

 

Section IV : Les départements

 

Art. 12- L’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie comporte des départements. Chaque département comprend des unités d’enseignement et de formation des unités de recherche et des laboratoires.

La liste des départements de l’INSAT est fixée par arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil d’administration de l’institut et présentation du conseil de l’université.

La création des unités et des laboratoires au sein de chaque département est approuvée par le conseil d’administration de l’institut et le conseil de l’université.

Chaque département est dirigé par un directeur.

Art. 13- Un département regroupe tous les membres du personnel d’enseignement et de recherche de l’INSAT appartenant aux grades de l’enseignement supérieur et des personnes assimilées et exerçant dans une discipline ou groupe de disciplines apparentées.

Art. 14- Le département exerce les taches suivantes :

  • répartir les charges d’enseignement ;
  • gérer les enseignements proposés par le conseil scientifique et pédagogique de l’institut tout en gérant des conseils de perfectionnement par filière ;
  • proposer les enseignements nouveaux au conseil scientifique et pédagogique de l’institut ;
  • donner son avis sur les projets et les programmes de recherche élaborés par les unités de recherche et les laboratoires tout en créant des commissions de spécialités ;
  • exprimer ses besoins en personnel d’enseignement et de recherche ;
  • formuler au conseil scientifique et pédagogique de l’institut toute proposition à caractère scientifique et pédagogique ou le directeur de l’institut ;

Il peut être consulté dans ce cadre par le conseil d’administration, le conseil scientifique et pédagogique ou le directeur de l’institut.

  • veiller à la meilleure utilisation des moyens et des équipements mis à sa disposition et proposer l’organisation des congrès et colloques intéressant les domaines de sa compétence ;
  • proposer au directeur dans le cadre des crédits fixés par le budget de fonctionnement de l’institut les programmes d’utilisation des crédits de gestion et d’équipement nécessaires à ses activités de formation et de recherche.

Art. 15- Le directeur du département est chargé sous l’autorité du directeur de l’institut de ce qui suit :

  • la coordination des activités du département ;
  • l’organisation des enseignements ;
  • l’animation des différents cycles d’études et du bon fonctionnement des programmes de recherches et de stages ;
  • l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

Art. 16- Le directeur du département est élu, par les membres du département, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois parmi les professeurs de l’enseignement supérieur et les maîtres de conférences et à défaut ou en cas d’absence de candidature ou de présentation d’une seule candidature parmi les grades de professeur et de maître de conférences les candidatures peuvent être acceptées parmi les maîtres assistants ou les assistants. Il peut être également élu parmi le personnel d’enseignement et de recherche ayant des grades équivalents.

A défaut d’élection le président de l’université désigne le directeur du département parmi le personnel de l’enseignement supérieur et de recherche de l’institut après avis du directeur.

Dans les deux cas, le directeur du département est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.

Les modes de fonctionnement du département ainsi que les modalités d’élection du directeur du département sont fixés par le règlement intérieur de l’université.

 

Section V : Le directeur des Etudes et de la Formation

 

Art. 17- Le directeur des études et de la formation assure, sous l’autorité du Directeur de l’Insat et en collaboration avec les directeurs de départements, le suivi de l’activité pédagogique, de formation et de recherche. A cet effet, il assure la direction du service suivant : 

Le service de l’orientation des étudiants, des études et de la formation

Ce service est chargé notamment de :

  • l’orientation des étudiants
  • la coordination des examens
  • le traitement de toute question pédagogique.
  • la coordination entre les diverses filières et cursus.
  • le suivi des programmes.

Art. 18- Le directeur des études et de la formation est désigné par décret pour une période de trois (3) ans sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur après avis du directeur de l’Insat et du président de l’université parmi les professeurs d’enseignement supérieur et les maîtres de Conférences ou parmi les personnels d’enseignement et de recherche ayant des grades assimilés. Il bénéficie des indemnités et des avantages prévus par le décret n°93-466 susvisé, attribués au directeur des études.

 

Section VI : Le directeur de la Vie Universitaire et des Relations avec l’Environnement

 

Art. 19- Le directeur de la vie universitaire et des relations avec l’environnement assure, sous l’autorité du directeur de l’Insat et en collaboration avec les directeurs de départements, la direction des affaires estudiantines et des relations avec l’environnement. A cet effet, il assure la direction du service suivant :

Le service des relations avec l’environnement

Ce service est chargé notamment des relations de l’Insat avec l’environnement économique et social tant public que privé.

Art. 20- Le directeur de la vie universitaire et des relations avec l’environnement est désigné par décret pour une période de trois (3) ans sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur après avis du directeur de l’Insat et du président de l’université parmi les professeurs d’enseignement supérieur et les maîtres de Conférences ou parmi les personnels d’enseignement et de recherche ayant des grades assimilés. Il bénéficie des indemnités et des avantages prévus par le décret n°93-466 susvisé, attribués au directeur des stages.

 

Section VII : Le Secrétaire Général

 

Art. 21- Le secrétaire Général de l'institut national des sciences appliquées et de technologie est chargé, sous l'autorité du directeur, de la direction des services généraux de l'institut.

il est dirigé par le secrétaire général de l'institut qui est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur.

Le secrétaire général comprend les services suivant :

1- Le Service des Affaires Administratives et Financières

Ce service est chargé notamment de :

  • la gestion des affaires financières ;
  • la gestion des ressources humaines.

2- Le Service Maintenance des Matériels et des Bâtiments

Ce service est chargé notamment de la conservation et de la maintenance des équipements scientifiques et pédagogiques et des bâtiments.

3- Le Service de la Scolarité et des Examens

Ce service est chargé notamment de :

  • la scolarité et des examens des techniciens supérieurs ;
  • la scolarité et des examens des ingénieurs et des étudiants du troisième cycle.

4- Le Service des Moyens Pédagogiques

Ce service est chargé notamment de l'acquisition, la conservation et les prêts des livres, revues et périodiques ainsi que tous autres moyens de communication audiovisuelle.

5- Le Service Informatique

Ce service est chargé notamment de l'exploitation, du développement et de la maintenance informatique et électronique.

 

Section VIII : Le Conseil de Discipline

 

Art. 22- Le conseil de discipline de l’INSAT connait de tout manquement aux obligations au sein de l’Institut. Soit émanant des étudiants appartenant audit établissement. Soit des personnes déterminées à l’article 24 du présent décret.

Art. 23- Les Crimes et délits commis à l’institut sont constatés poursuivis et jugés conformément au droit commun. Les poursuites disciplinaires devant les instances de l’institut sont indépendantes des poursuites Devant toutes autres juridictions.

Art. 24- Relèvent de l’autorité du conseil de discipline : 

  1. Les étudiants régulièrement inscrits à l’INSAT
  2. Les étudiants candidats aux examens se déroulant à l’institut et ayant commis une infraction à la réglementation en vigueur au cours ou à l’occasion d’un examen.
  3. Les personnes auxquelles peut être imputée. Avant leur inscription à l’institut. Une faute commise au cours de leur inscription.

Art. 25- Les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline sont : 

  1. L’avertissement
  2. Le blâme
  3. L’interdiction de participer à une ou deux sessions d’examens
  4. L’exclusion de l’institut pour une période d’une année au maximum
  5. L’interdiction provisoire de s’inscrire à l’institut pour une période de deux années universitaires au maximum
  6. L’exclusion définitive de l’institut
  7. L’exclusion définitive de l’université dont relève l’institut
  8. L’exclusion définitive de toutes les universités

Les sanctions prononcées par le conseil de discipline sont exécutoires. A l’exception des sanctions prévues aux alinéas ci-dessus (4). (5). (6) et (7) qui ne deviennent exécutoires qu’après approbation du président de l’université. Et à l’exception de la sanction prévue à l’alinéa (8) qui ne devient exécutoire qu’après approbation du ministre de l’enseignement supérieur.

Le ministre de l’enseignement supérieur ou le président de l’université. Selon le cas, peut confirmer la sanction prononcée ou décider une sanction d’un degré inférieur.

 Art 26- Le directeur de l’institut peut prononcer lui-même les sanctions d’avertissement et de blâme. les intéressés doivent être dans tous les cas, invités au préalables et entendus s’ils se présentent. En outre, le directeur peut, par mesure administrative, interdire l’accès des bâtiments de l’institut à :

  1. Toute personne déférée devant le conseil de discipline jusqu’au jour de sa comparution devant ledit conseil qui, dans ce cas, doit se réunir dans un délai de quinze (15) jours au maximum à compter de la date de la faute commise ou de constations ou de la date de la décision d’interdiction d’accès à l’institut. Lorsque le conseil à prononcer la sanction d’exclusion définitive. La mesure précitée demeure applicable jusqu’à la décision de l’autorité de tutelle.
  2. Tout étudiant n’appartenant pas à l’institut.

Art. 27- Le conseil de discipline est composé des membres suivants : 

  • le directeur de l’institut (président).
  • Le représentant du président de l’université dont relève L’INSAT
  • Deux enseignants tirés au sort parmi ceux siégeant au conseil scientifique et pédagogique de l’institut
  • Un étudiant tiré au sort parmi ceux siégeant au conseil scientifique et pédagogique de l’institut.
  • Le secrétaire générale de l’institut (rapporteur).
  • Le conseil de discipline et constitué au début de chaque année universitaire et pour la durée de celle-ci.

Art. 28- Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour une deuxième réunion dans un délai de cinq (5) jours quel que soit le nombre des présents. 

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par son président, une copie du procès-verbal est adressée au président du conseil de discipline. 

Art. 29- Les sanctions prévues aux alinéas (1). (2) et (3) de l’article 25 du présent décret sont notifiées aux intéressées par décisions écrite du président du conseil de discipline. 

Les sanctions prévues aux alinéas (4). (5). (6) et (7) sont notifiée aux intéressés par le président de l’université et celle prévue à l’alinéa (8) par le ministre de l’enseignement supérieur. Et ce. Par écrit.

 

Décret n°99-2317 du  18 octobre 1999

Art. 1- Le présent décret fixe le régime des études, des examens et des stages applicable à l'institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) et les diplômes qu'il délivre.

Art. 2- L'INSAT assure deux cycles de formation :

  • un cycle moyen pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie.
  • une cycle long pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en sciences appliquées et en technologie.

Art. 3- l'assiduité à toutes les activités assurées dans le cadre des cycles de formation est obligatoire y compris les conférences, les séminaires et les activités sportives.

un règlement interne, arrêté par le conseil d'administration de l'INSAT, fixe le nombre d'absences tolérées, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions encourues en cas d'absences répétées et injustifiées.

Ledit règlement interne, qui doit être soumis à l'approbation préalable du ministre de l'enseignement supérieur, est porté à la connaissance des étudiants au début de l'année universitaire.

Art. 4- Le redoublement n'est autorisé qu'une seule fois au cours du cycle de formation menant au diplôme universitaire de technologie, ainsi qu'au cycle de formation sanctionné par le diplôme national d'ingénieur en sciences appliquées et en technologie.

 

Décret n°2003-1156 du  26 mai 2003 modifiant et complétant le décret n°96-1197 du 26 juin 1996

Art. 1- Les dispositions des articles 17 et 19 du décret n°96-1197 du 26 juin 1996 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 17 (nouveau) - Le directeur des études et de la formation assure, sous l'autorité du directeur de l'INSAT et en collaboration avec les directeur de départements, le suivi de l'activité pédagogique, de formation et de recherche. A cet effet, il assure la direction du service de l'orientation des étudiants et de la formation. Ce service est chargé notamment de :

  • l'orientation des étudiants ;
  • la coordination des examens ;
  • le traitement de toute question d'ordre pédagogique ;
  • la coordination de la formation initiale et de la formation continue ;
  • la coordination entre les diverses filières et cursus ;
  • le suivi des programmes.

Art. 19 (nouveau)- Le directeur de la vie universitaire et des relations avec l'environnement assure, sous l'autorité du directeur de l'INSAT et en collaboration avec les directeurs de département, la direction des affaires estudiandines et des relations avec l'environnement. A cet effet, il assure la direction du service  des relations avec l'environnement. ce service est chargé notamment des relations de l'INSAT avec l'environnement économique et social tant public que privé.

Art. 2- Il est ajouté au décret n°96-1197 du 26 juin 1996 susvisé, l'article 21 (bis).

Art. 21 (bis)- le secrétaire général est assisté, pour le fonctionnement des différents services relevant du secrétaire général, par un secrétaire principal désigné sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

 

Décret n°2007-1417 du 18 juin 2007

 

Art. 1- Des écoles doctorales peuvent être créées, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer les diplômes de master et de doctorat, et ce, en considération des spécificités de formation dans l'établissement et les moyens disponibles pour leur création.

Les écoles doctorales sont des structures scientifiques et technologiques, constituées en particulier, de groupes d'excellence comportant des enseignants chercheurs, des chercheurs et des étudiants des études doctorales travaillant autour d'un ensemble de parcours d'études doctorales complémentaires et cohérents, ou autour de thématiques scientifiques et technologiques prioritaires sur le plan national, et ce, en vue d'induire une coordination entre elles, pour améliorer l'efficacité de la formation par la recherche, la mise en application du principe de partenariat avec l'environnement économique et le développement de l'esprit d'initiative ainsi que la culture entrepreneuriale auprès des chercheurs.

Les écoles doctorales comprennent des comités scientifiques et pédagogiques.

Art. 2- L'organisation desdites écoles, la composition des comités scientifiques et pédagogiques qui en relèvent, ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3- L'école doctorale est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, parmi les professeurs d'enseignement supérieur ou les maîtres de conférences, sur proposition du président de l'université après avis du chef de l'établissement ou des chefs des établissements concernés.

Le directeur bénéficie des indemnités et avantages octroyés à la fonction de directeur de département prévus par le décret n'93-466 du 18 février 1993, susvisé.

Art. 4- Les présidents des universités peuvent inscrire dans les budgets de leurs universités des crédits financiers au profit des écoles doctorales afin de permettre la réalisation des recherches scientifiques et des activités pédagogiques.

Ces crédits seront répartis par décision du président de l'université à laquelle l'école doctorale sera rattachée.

Art. 5- Les commissions des masters et les commissions des thèses de doctorat et d'habilitation mentionnées au décret n° 93-1823 susvisé œuvrent en coordination avec les écoles doctorales pour les questions relatives aux aspects scientifiques et pédagogiques.